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Article (Décret no 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article R. 712-19



I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend:
1o Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale;
2o Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat;
3o Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant;
4o Le directeur des hôpitaux, vice-président, ou son représentant;
5o Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant;
6o Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le chef de ladite inspection générale;
7o Le directeur du budget ou son représentant;
8o Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux;
9o Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil général;
10o Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des maires;
11o Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant;
12o Un représentant de chacun des organismes suivants:
a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles;