Articles

Article (Décret no 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article R. 712-2


La carte sanitaire comporte:
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes:
1. Médecine;
2. Chirurgie;
3. Obstétrique;
4. Psychiatrie;
5. Soins de suite ou de réadaptation;

6. Soins de longue durée.
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après:
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle;
2. Caisson hyperbare;
3. Appareil d'hémodialyse;
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang;
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV;
6. Cyclotron à utilisation médicale;
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels: caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons;
8. Scanographe à utilisation médicale;
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée;
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique;
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain;
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs;
13. Réseau informatisé de transmission et d'archivage de l'imagerie médicale.
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L.
712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2o, b) énumérées ci-après:
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse;
2. Traitement des grands brûlés;
3. Chirurgie cardiaque;
4. Neurochirurgie;
5. Accueil et traitement des urgences;
6. Réanimation;
7. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées;
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie;
9. Néonatologie et réanimation néonatale;
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique;
11. Activités cliniques de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal;
12. Réadaptation fonctionnelle.