Art. 108. - I. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 233-58 du code des communes, le chiffre : « 30 000 » est remplacé par le chiffre : « 20 000 ».
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« - ou dans le ressort d’un groupement de communes compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres du groupement atteint le seuil indiqué. »