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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 108. - I. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 233-58 du code des communes, le chiffre : « 30 000 » est remplacé par le chiffre : « 20 000 ».

II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« - ou dans le ressort d’un groupement de communes compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres du groupement atteint le seuil indiqué. »