Art. 81. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l’article L. 121-12 du code des communes, après le deuxième alinéa de l’article L. 163-6 du code des communes, après le deuxième alinéa de l’article L. 166-2 du code des communes et après le deuxième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 août 1871 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Les désignations opérées en application du présent article, et dont l’irrégularité purement formelle n’a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, sont validées. »