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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 74. - I. - Les syndicats intercommunaux d’études et de programmation existant à la date de publication de la présente loi sont maintenus en vigueur après l’approbation du schéma directeur ou au terme du délai de cinq ans fixé à l’article L. 121-11 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. Ils sont alors régis par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code des communes.

II. - A l’article L. 122-1-1 du code de l’urbanisme, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les communes confient dans le périmètre mentionné au troisième alinéa du présent article et dans les mêmes conditions de majorité leurs compétences en matière de schéma directeur ou de schéma de secteur :

« - soit à un établissement public de coopération intercommunale ;

« - soit à un syndicat mixte regroupant les collectivités territoriales ou des groupements de ces collectivités.

« Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus mentionnés. »

III. - Dans le premier alinéa de l’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme, les mots : « mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 122-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-1-1. »

IV. - L’ article L. 121-11 du code de l’urbanisme est abrogé.