Art. 64. - Dans la limite de 2 000 millions de francs, le ministre de l’économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l’article 1er de l’accord du 26 janvier 1960 instituant l’Association internationale de développement.