Art. 34. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1840 N octies ainsi rédigé :
« Art. 1840 N octies. - Les majorations et pénalités applicables en matière de droits de timbre ne peuvent être mises en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration fait connaître au contribuable la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. »