Art. 33. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1695 ter ainsi rédigé :
« Art. 1695 ter. - 1. Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente est supérieur à 100 millions de francs hors taxe doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
« 2. Le non-respect de l’obligation définie au 1 entraîne l’application d’une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
« 3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 s’appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l’article 287. »
II - Les dispositions de l’article 1736 du code général des impôts s ’appliquent à la majoration instituée au 2 de l’article 1695 ter.
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 1992.