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Article (LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1))

Article (LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1))

Art. 22. - Le premier alinéa du I de l’article 160 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. »