Art. 117. - Le 3 de l’article 199 undecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er janvier 1992, la réduction d’impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1992 à 1995 lorsque le contribuable ou la société s’engage à louer nu l’immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant neuf ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale.
« La location doit respecter les conditions prévues par une convention entre l’Etat et le propriétaire. Cette convention fixe notamment les montants maximaux du prix de revient au mètre carré du logement, du loyer et des ressources du locataire qui ne peuvent être supérieurs à des plafonds fixés par décret. »