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Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Art. 116. - I. - L’article 199 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l’engagement d’affecter dès l’achèvement ou l’acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l’achèvement ou de l’acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ; ».

2° Après les mots : « et qu’elles donnent en location nue », la fin du quatrième alinéa du 1 est ainsi rédigée :

« pendant neuf ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s’engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d’achèvement des immeubles. »

3° Dans le cinquième alinéa du 1, après les mots : « de droit commun effectuant », sont insérés les mots : « dans les douze mois de la clôture de la souscription ».

4° Le cinquième alinéa du 1 est ainsi complété :

« Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une des activités visées ci-dessus, elle doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription.

« La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles. »

II. - Le début du premier alinéa du 4 de l’article 199 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession... (le reste sans changement.)».

III. - L’article 199 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. La réduction s’applique sur l’impôt calculé dans les conditions fixées à l’article 197 et avant imputation de l’avoir fiscal, des crédits d’impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement. »