Article (Décret no 91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) et portant statut de Voies navigables de France)
Art. 15. - Il est inséré dans le décret du 26 décembre 1960 susvisé un article 27-1 ainsi rédigé:
«Art. 27-1. - Les chefs des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition de l'établissement public sont les représentants locaux de l'établissement.
«Ils sont chargés, dans leur circonscription, de l'exécution des missions de l'établissement.
«Ils peuvent être désignés ordonnateurs secondaires ou délégués de l'établissement.
«Ils peuvent saisir de toute question les commissions territoriales de leur circonscription.
«Dans l'accomplissement des missions que leurs services exercent comme services mis à disposition de l'établissement, ils relèvent de l'autorité fonctionnelle du président de celui-ci.
«Ils ont autorité sur les agents des services extérieurs de l'établissement qui leur sont rattachés.»