Article (Décret no 91-812 du 23 août 1991 modifiant le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie)
Art. 4. - I. - Après l'article 6 du même décret, les mots: «Titre III. - Corps des sous-officiers de carrière autres que les majors» sont supprimés. II. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 7. - Le sous-officier de carrière provenant de l'une des armées ou d'une formation rattachée peut souscrire un engagement définitif au titre de la gendarmerie. Il doit, pour être admis dans cette arme, démissionner de son grade et de son état de sous-officier de carrière.
«Le sous-officier de carrière, ou l'engagé, provenant de l'une des armées ou d'une formation rattachée est, lorsqu'il est nommé gendarme, reclassé à un échelon comprenant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint dans son corps ou son armée d'origine.» III. - Le dernier alinéa de l'article 8 ainsi que le 2o et le dernier alinéa de l'article 9 du même décret sont abrogés.
IV. - Après l'article 22 du même décret, les mots: «Titre IV» sont remplacés par les mots: «Titre III».
V. - Après l'article 29, les mots «Titre V» sont remplacés par les mots «Titre IV».