Article (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Art. 21. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 19/04/97 Page 5937 a 5942
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.