Art. 14. - Il est inséré, après l’article 13 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - En cas de fusion de caisses d’épargne et de prévoyance, les conseils d’orientation et de surveillance et les mandataires sociaux concernés prennent les mesures nécessaires à la réalisation de la fusion.
« En cas de carence, il est fait application des procédures prévues aux deux derniers alinéas de l’article 14. »