Article (Décret no 91-453 du 10 mai 1991 complétant le code de l'aviation civile)
Art. 1er. - Il est créé au titre III du livre IV du code de l'aviation civile (troisième partie Décrets) un chapitre IV ainsi rédigé
«Chapitre IV
«Commissions médicales régionales de l'aviation civile
«Art. D.434-1. - Il est institué dans chaque direction régionale de l'aviation civile et dans chaque service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer une commission médicale régionale de l'aviation civile.
«Art. D.434-2. - Les commissions médicales régionales de l'aviation civile se prononcent sur:
«- les demandes de dérogation aux normes d'aptitude physique et mentale;
«- les recours contre les décisions prononcées en matière d'aptitude par les médecins agréés;
«- les demandes d'avis que ces derniers peuvent présenter avant de se prononcer sur l'aptitude d'un candidat.
«Chaque commission est compétente pour statuer sur les décisions prises par les médecins de son ressort géographique; la commission de la direction de l'aviation civile pour la région Nord statue, en outre, sur les décisions prises par les médecins installés à l'étranger.
«Art. D.434-3. - Les commissions médicales régionales de l'aviation civile comprennent:
«- le médecin-chef de la direction régionale ou le médecin du service concerné, président;
«- cinq docteurs en médecine, qualifiés dans une des disciplines principales de la médecine aéronautique, dont l'un est désigné en qualité de vice-président;
«- deux médecins agréés, titulaires d'une licence de pilote.
«Dans les départements et territoires d'outre-mer, les deux dernières catégories peuvent ne comprendre, respectivement, que deux et un membre.