Article (Décret no 91-605 du 27 juin 1991 modifiant le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)
«Chapitre VI
«Dispositions particulières aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières dits court terme monétaire
«Art. 13-1. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la note d'information approuvée par la Commission des opérations de bourse porte la mention d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières court terme monétaire sont régis par les dispositions du chapitre Ier du présent décret.
«Toutefois, pour ces organismes et par dérogation, la limite de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret est portée à 25 p. 100, la limite globale de 40 p. 100 restant applicable. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux titres conférant exclusivement un droit de créance qui sont émis par des établissements de crédit. Ces titres doivent avoir obtenu un notation établie par une agence de notation agréée par le ministre de l'économie et des finances.
«Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui appliquent les dispositions du précédent alinéa sont tenus de publier chaque trimestre la composition de leur actif en faisant distinctement apparaître les titres visés par ces dispositions.».