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Article (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)

Art. 16. - Le directeur dirige le service interétablissements de coopération documentaire.
Il prépare le budget du service interétablissements de coopération documentaire, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement de rattachement, après avis du conseil du service interétablissements de coopération documentaire.
Par délégation du président de l'établissement de rattachement, le directeur exécute le budget propre du service interétablissements de coopération documentaire en qualité d'ordonnateur secondaire et dirige le personnel affecté au service interétablissements de coopération documentaire.
Le directeur du service interétablissements de coopération documentaire, ou son représentant, est entendu par les différents conseils des établissements contractants sur les questions concernant la documentation.
Il participe aux travaux du conseil du service interétablissements de coopération documentaire dont il est le rapporteur général. Il en désigne le secrétaire.