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Article (LOI n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes (1))

Article (LOI n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes (1))

Art. 10. - L’article L. 234-19-1 du code des communes est ainsi modifié :

1. Il est inséré un « I » avant le premier alinéa de cet article ;

2. Sont insérés, après le I du même article, trois paragraphes II à IV ainsi rédigés :

« II. - Toutefois, le taux de progression fixé au I est ramené à 20 p. 100 du taux d’évolution de l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d’au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes :

« 1° L’attribution au titre de la garantie d’évolution minimale, telle que définie au I, représente entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d’évolution minimale ;

« 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l’article L. 234-6, divisé par l’effort fiscal, tel que défini à l’article L. 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ; pour l’application de cette disposition, l’effort fiscal des communes membres d’un groupe ment de communes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;

« 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l’article L. 234-10 et la population de la commune telle qu’elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.

« III. - Le taux de progression fixé au I est ramené à 10 p. 100 du taux d’évolution de l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d’au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes :

« 1° L’attribution au titre de la garantie d’évolution minimale, telle que définie au I, représente plus de 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d’évolution minimale ;

« 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l’article L. 234-6, divisé par l’effort fiscal, tel que défini à l’article 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ; pour l’application de cette disposition, l’effort fiscal des communes membres d’un groupement de communes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;

« 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l’article L. 234-10 et la population de la commune telle qu’elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.

« Exceptionnellement, pour 1991, le taux mentionné au premier alinéa du présent paragraphe est déterminé de manière que le total des sommes dégagées par son application et de celles dégagées par l ’application du II ci-dessus s’élève à 400 millions de francs.

« IV. - Les dispositions visées aux II et III ci-dessus ne s’appliquent pas aux communes chefs-lieux d’arrondissement de moins de 20 000 habitants. »

3. Il est inséré un « V » avant le dernier alinéa du même article.