Article (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))
«T ITRE IIIbis
«Désignation des délégués de l'Assemblée de Corse
«Art. L. 293-1. - Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel devront être désignés les délégués de l'Assemblée de Corse. Un intervalle de quinze jours au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs. Le jour fixé ne peut être celui prévu à l'article L. 283.
«Art. L. 293-2. - Au jour fixé en application des dispositions de l'article L. 293-1, l'Assemblée de Corse détermine le nombre de ses membres appelés à faire partie du collège électoral de chacun des deux départements de Corse. A cet effet, son effectif est réparti proportionnellement à la population desdits départements, telle qu'elle résulte du plus récent recensement général de la population avec application de la règle du plus fort reste.
«Art. L. 293-3. - L'Assemblée de Corse procède à la désignation de ceux de ses membres appelés à la représenter au sein du collège électoral du département le plus peuplé.
«Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
«L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
«Les conseillers à l'Assemblée non désignés en application des dispositions qui précèdent font partie de plein droit du collège électoral du département le moins peuplé.
«Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.»