Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions du titre « Explosifs » et pour une période d'un an, ne sont pas applicables aux détonateurs dits « détonateurs électroniques » :
- les dispositions du paragraphe 3 de l'article 31 du titre « Explosifs » ;
- les dispositions de l'article 33 de ce titre ; pour ce système de tir, les raccordements des détonateurs à la ligne de tir, les opérations de programmation des détonateurs, de leur charge et des contrôles à effectuer sont définis dans une notice annexée aux certificats prévus à l'article 7 du titre « Explosifs ».