Art. 2. - Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, prévue à l'article 1er du décret du 17 novembre 1987 modifié susvisé pour les présidents de section et chacun de leurs suppléants, est fixé à 1 200 F.
Chaque séance devra comporter l'inscription de vingt dossiers au minimum.
La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 60 000 F et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.