Article 7
Tirages du jeu Keno
7.1. Chaque jour a lieu un tirage, à l'heure définie par La Française des jeux.
7.2. Les tirages du jeu Keno sont effectués en présence d'un huissier de justice, par désignation au hasard de vingt numéros parmi soixante-dix numéros possibles compris entre un et soixante-dix. Le tirage est effectué au moyen de l'appareil décrit ci-après : un plateau mobile et muni d'obstacles comporte un orifice central et soixante-dix alvéoles sur son pourtour ; chaque alvéole est désignée par un numéro compris entre un et soixante-dix inscrits sur une couronne placée sur le pourtour du plateau et mobile par rapport à celui-ci. La distribution des soixante-dix numéros par rapport aux alvéoles varie donc lors de chaque tirage ; lors du tirage, vingt boules identiques non numérotées sortent de l'orifice central et roulent ensuite sur le plateau ; chacune finit par tomber par gravité dans une alvéole. Chaque numéro gagnant est désigné par la présence d'une boule dans une alvéole numérotée.
7.3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures en présence d'un huissier de justice ; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
7.4. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de La Française des jeux, l'huissier établit la liste des numéros valablement tirés et fait procéder, dans des conditions analogues à celles prévues à l'article 7.3, à un tirage complémentaire. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de numéros nécessaires pour atteindre au total vingt numéros. A l'issue de ce tirage complémentaire, l'huissier valide les numéros dont le tirage a été constaté.
7.5. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.