Article (Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature    des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour    l'accès au corps des standardistes prévus à l'article 29 du décret no 90-839    du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels    administratifs de la fonction publique hospitalière)
 Art. 8. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0     à 20.
      Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus.     La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble     des épreuves.
      Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire     après délibération du jury.