Article (Décret no 91-394 du 25 avril 1991 portant organisation de l'enseignement supérieur des télécommunications)
VII. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 4. - L'Institut national des télécommunications assure:
«Une formation initiale qui conduit soit à la délivrance du diplôme de l'école d'ingénieurs ou du diplôme de l'école de gestion à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans ou deux ans selon les conditions d'admission, soit à la délivrance de certificats d'études supérieures ou de mastères.
«Une formation qui conduit à la délivrance des mêmes diplômes que ceux mentionnés ci-dessus, à destination des cadres supérieurs de France Télécom. «Une formation post-scolaire qui peut comporter notamment une préparation au doctorat et une initiation à la recherche.
«Une formation promotionnelle qui comprend dans le cas général un cycle final à temps plein de douze mois à dix-huit mois en une ou plusieurs périodes, précédé d'un cycle préparatoire à temps partiel de six à vingt-quatre mois. Cette formation conduit à la délivrance du même diplôme.
«Une formation continue qui s'adresse aux anciens élèves diplômés de l'institut et aux cadres des secteurs publics et privés qualifiés pour suivre les enseignements dispensés dans le domaine de compétence de l'institut.
«Les activités correspondantes sont organisées sous l'autorité de l'institut soit dans ses propres centres, soit dans les établissements autres que ceux de l'institut en France ou à l'étranger.» VIII. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 5. - La formation promotionnelle peut faire l'objet de conventions en application des articles 5 et 6 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.» IX. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 6. - L'institut reçoit:
«- des fonctionnaires cadres supérieurs de France Télécom;
«- des élèves ingénieurs et élèves en gestion, civils français et étrangers;
«- des élèves français ou étrangers, fonctionnaires ou assimilés;
«- des élèves chercheurs et des élèves en mastère;
«- des stagiaires et participants à des actions de formation continue;
«- des auditeurs libres.» X. - Les articles suivants, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, sont ajoutés à la suite de l'article 6:
«Art. 6.1. - Les fonctionnaires nommés à l'Institut national des télécommunications le sont conformément aux dispositions statutaires de leur corps.
«Ils obtiennent, après sanction de leurs études, le même diplôme que les élèves civils.