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Article (Décret no 91-394 du 25 avril 1991 portant organisation de l'enseignement supérieur des télécommunications)

Article (Décret no 91-394 du 25 avril 1991 portant organisation de l'enseignement supérieur des télécommunications)

«b) Des personnels vacataires qui ont à l'école une occupation accessoire et qui peuvent également recevoir des appellations visées au a.
«Les chefs de département sont dirigés et coordonnés par le directeur de l'école assisté de ses adjoints, et notamment le directeur scientifique et le directeur de la formation.
«Le règlement intérieur précise les conditions d'évaluation du travail des enseignants-chercheurs.» XXVII. - L'article 23 est supprimé.
XXVIII. - Dans le premier alinéa de l'article 24, les mots: «un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications» sont remplacés par les mots: «le directeur».
XXIX. - Le troisième alinéa de l'article 24 est remplacé par:
«Si les résultats de l'élève ne satisfont pas à ces conditions, la sanction des études est prononcée par le directeur de l'école sur avis du comité de l'enseignement compétent devant lequel l'intéressé aura été appelé à fournir des explications.» XXX. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 25. - L'inscription aux concours d'admission comporte le paiement préalable des droits d'inscription et de frais de concours.
«Les élèves admis au concours en première année ou sur titres en deuxième année doivent verser des droits de scolarité qui sont arrêtés par le ministre chargé des postes et télécommunications.
«Les autres élèves, stagiaires et auditeurs libres doivent verser des frais de scolarité.
«Les ingénieurs-élèves en formation initiale à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications n'ont à payer aucun droit de scolarité. Ils reçoivent le traitement et les indemnités attachés à leur grade.
«Des bourses peuvent être accordées, de même que des exonérations des frais de scolarité.
«Les décisions concernant la répartition de ces bourses ou de ces exonérations sont prises après avis du comité de l'enseignement ou du conseil de la recherche de l'école.» XXXI. - Les articles 26, 27 et 28 sont supprimés.