Article (Décret n° 91-505 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre d’État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration)
Art. 3. - Il dispose de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Il préside le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Il fait appel au concours des services des divers départements ministériels. Les corps d'inspection et de contrôle sont mis, en tant que de besoin, à sa disposition pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence. Lors de la préparation des lois de finances, il est informé des moyens en personnel et des crédits de fonctionnement prévus par les services de l'Etat.
Il peut faire appel au comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics et les commissions et organismes interministériels institués à des fins de modernisation de l'administration.
Il prépare et provoque les réunions interministérielles nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il participe à l'examen des propositions que le médiateur formule en application de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973 modifiée susvisée.