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Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))

Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))

Art. 6. - L’article L. 311-11 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-11. - Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.

« Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

« Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l’état à la formation collégiale. »