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Article (LOI n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))

Article (LOI n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))

Art. 18. - Les crédits nécessaires à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.

Le président est ordonnateur des dépenses de la commission.