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Article (LOI n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))

Article (LOI n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications (1))

Art. 6. - L’autorisation mentionnée à l’article 3 est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.