Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Art. 13. - Le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat comporte les deux grades de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.
Le nombre des emplois de chef d'équipe d'exploitation principal ne peut excéder 20 p 100 de l'effectif total du corps.