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Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Art. 39. - Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, il est alloué à l'auxiliaire de justice la totalité des émoluments auxquels il pouvait prétendre.
Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à poursuivre l'instance engagée, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.