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Article (Décret no 91-317 du 25 mars 1991 étendant à l'ensemble des établissements de crédit le champ d'application de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Article (Décret no 91-317 du 25 mars 1991 étendant à l'ensemble des établissements de crédit le champ d'application de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Art. 6. - L'article 6 du décret du 2 avril 1942 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Lorsque les coopératives ou les organismes assimilés auront remis en garantie à un établissement de crédit des effets revêtus de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales, les règlements visés aux articles précédents devront obligatoirement être effectués par l'intermédiaire de cet établissement, sauf dérogation accordée par celui-ci. «Si le règlement a lieu en espèces ou par virement, il devra être effectué au compte du collecteur à l'établissement de crédit concerné.
«Si le règlement a lieu par chèque ou par traite, ces effets devront être adressés sans délai à l'établissement de crédit aux fins d'encaissement.»