Article (Décret no 91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 12. - Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 21 est ainsi rédigé:
« Art. R. 21. - Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée, si ce lieu est situé dans la collectivité territoriale, par le représentant du Gouvernement, pour une durée maximale d'un mois. Si cette durée est supérieure à un mois, ou en cas de renouvellement, le représentant du Gouvernement doit prendre l'avis de la commission prévue par l'article R.3.»