Article (Décret no 91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 5. - Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles R.3 à R.5 sont ainsi rédigés:
«Art. R.3. - Pour la fixation des mesures dont le condamné peut faire l'objet dans la collectivité territoriale en application des articles 46 et 47 du code pénal, le représentant du Gouvernement prend l'avis d'une commission.
«Art. R.4. - La commission prévue à l'article R.3 est composée:
«1. Du représentant du Gouvernement ou de son délégué, président;
«2. D'un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel;
«3. Du procureur de la République ou de son substitut;
«4. De l'officier commandant la compagnie de gendarmerie ou de son délégué;