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Article (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)

Article (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)

Art. 3. - L'ouvrier affecté, soit en métropole, soit dans un département d'outre-mer, soit dans un territoire d'outre-mer et appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France perçoit pendant ce déplacement le salaire ainsi que toutes les primes et indemnités attachées à son emploi au lieu de son affectation.
L'ouvrier qui, affecté, soit en métropole, soit dans un département d'outre-mer, soit dans un territoire d'outre-mer, est appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France pour participer à un stage bénéficie du maintien de sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 7 avril 1981 susvisé s'il est affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ou de l'article 3 du décret du 26 mars 1975 susvisé s'il est ouvrier temporaire ou auxiliaire, et des indemnités ou des majorations de salaire attachées à sa résidence d'affectation.
Si, durant ce stage, l'ouvrier reçoit une affectation dans la résidence où se déroule le stage, il perçoit alors les indemnités résidentielles afférentes à cette résidence.
Les éléments de rémunération de l'ouvrier qui, affecté à l'étranger, est appelé à se déplacer en métropole sont fixés par la réglementation relative au régime de rémunération des ouvriers en service à l'étranger.