Article (Décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres)
Art. 9. - Le candidat qui sollicite une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres choisit:
1o S'il se destine aux fonctions d'enseignant du premier degré, une académie au titre de laquelle des allocations sont offertes pour préparer le concours externe de recrutement des professeurs des écoles stagiaires;
2o S'il se destine aux fonctions d'enseignant du second degré, une académie au titre de laquelle des allocations sont offertes pour préparer la section ou l'option du concours auquel il se présentera.
Le candidat qui a bénéficié d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres sollicite une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres dans la même académie.
Toutefois, lorsque l'enseignement de la spécialité n'est plus assuré dans l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie, le candidat sollicite une allocation dans un autre institut.