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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues)

Art. 11. - Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 20,
accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir, d'une part, aux personnels détachés ou mis à disposition, compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ces personnels sont détachés ou mis à disposition, d'autre part, aux personnels affectés dans un service ou dans un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur,
après avis du chef de service ou de l'établissement.