Article (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)
«Art. D.711-4. - Le taux des cotisations mentionnées à l'article L.711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 2,4 p. 100.» «Art. D.711-5. - Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L.711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D.173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 1,4 p. 100 et 2,4 p. 100.
«Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D.173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L.711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.»