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Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Art. 19. - L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée.