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Article (Arrêté du 6 mars 1991 relatif à la commission de recensement pour les élections des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article (Arrêté du 6 mars 1991 relatif à la commission de recensement pour les élections des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des enseignements supérieurs une commission de recensement pour les élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La commission de recensement a pour mission:
1. D'examiner les cas d'inéligibilité signalés au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, conformément aux dispositions de l'arrté du 6 mars 1991 susvisé, et de proposer une décision au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports;
2. De procéder au regroupement des votes et au contrôle des procès verbaux établis par les présidents d'université et les directeurs d'établissement mentionnés à l'article 3 du décret no 89-1 du 2 janvier 1989 susvisé. Elle peut demander communication des listes électorales sur lesquelles elle peut formuler des observations;
3. De procéder à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence, conformément à la réglementation en vigueur, et de présenter les résultats au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports;
4. De proclamer les résultats.