Article (Décret no 91-265 du 8 mars 1991 portant application de l'article L. 351-25 du code du travail)
Art. 1er. - L'article D. 351-3 est remplacé par les dispositions suivantes: «Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 80,7 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.»