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Article (Arrêté du 4 mars 1991 instituant trois commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels appartenant au corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française)

Article (Arrêté du 4 mars 1991 instituant trois commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels appartenant au corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française)

Art. 6. - Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes:
1o Les agents appelés à user de cette faculté doivent figurer sur la liste électorale.
2o Dès le dépôt des listes des candidats, les bulletins de vote seront adressés aux fonctionnaires en service et en congé en Polynésie à la diligence du haut-commissaire et par les voies les plus rapides par l'intermédiaire des chefs de service du ministère de l'intérieur ou des autres ministères et organismes employeurs, aux fonctionnaires en service en France ou détachés.
3o L'électeur insère son bulletin dans une enveloppe de couleur blanche ne portant aucune inscription, cachette celle-ci et la place ensuite dans une autre enveloppe qu'il cachette également et qui doit porter mention de l'élection dont il s'agit, de ses nom et prénoms, de son adresse et de sa signature.
Il adresse ce pli au haut-commissaire de la République en Polynésie française (service du personnel) à Papeete (Tahiti), en utilisant les voies les plus rapides.
4o Les enveloppes portant la signature et le nom des votants sont remises le jour du scrutin, par le haut-commissaire de la Polynésie ou son représentant, au président du bureau de vote qui les ouvre, fait émarger la liste électorale et dépose l'enveloppe contenant le bulletin de vote dans l'urne.
5o Les votes par correspondance parvenus après la clôture de scrutin sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.