Article (Arrêté du 5 juin 1991 modifiant l'arrêté du 6 octobre 1986 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur de machines automatisées du textile)
Art. 11. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle de conducteur de machines automatisées du textile par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle de conducteur de machines automatisées du textile par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle de conducteur de machines automatisées du textile par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP 1, EP 2 ou EP 3 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue.