Article (Décret no 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré)
Art. 2. - Lorsque les professeurs stagiaires auxquels a été accordé le congé mentionné à l'article 1er du présent décret ont déjà accompli une période de stage, ils en conservent le bénéfice.
Les services accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou en qualité de moniteur sont réputés avoir été accomplis dans la limite de la durée réglementaire du stage en qualité de professeur stagiaire:
a) Pour la totalité en ce qui concerne les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
b) Pour la moitié de leur durée en ce qui concerne les moniteurs.