Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 25. - Les codes autres que le code pénal et le code de procédure pénale, les lois et les règlements en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte, qui, en répression d'une infraction, n'édictent, à titre de peine principale, qu'une amende n'excédant pas 6000 F sont modifiés ainsi qu'il suit:
«1o Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum n'excède pas 18 F, le taux de l'amende est désormais de 30 F à 250 F; l'infraction est une contravention de la 1re classe;
«2o Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum,
supérieur à 18 F, n'excède pas 36 F, le taux de l'amende est désormais de 250 F à 600 F; l'infraction est une contravention de la 2e classe;
«3o Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum,
supérieur à 36 F, n'excède pas 54 F, le taux de l'amende est désormais de 600 F à 1300 F; l'infraction est une contravention de la 3e classe;
«4o Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum,
supérieur à 54 F, n'excède pas 360 F, le taux de l'amende est désormais de 1300 F à 3000 F; l'infraction est une contravention de la 4e classe;
«5o Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum,
supérieur à 360 F, n'excède pas 6000 F, le taux de l'amende est désormais de 3000 F à 6000 F; l'infraction est une contravention de la 5e classe.