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Article (Décret no 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret no 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

«a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;
«b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;
«c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
«Pour les personnels visés à l'article 23 ci-dessus, le ministre chargé des anciens combattants dresse, respectivement pour chaque grade et pour chaque année scolaire, la liste des personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la liste des personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans d'autres établissements et la liste des personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire.
«Pour ces personnels, le ministre procède à l'avancement d'échelon dans les conditions fixées aux a, b et c du présent article.