Article (Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
2o Aux articles 10, 11 et 23, les mots: «brevet national de secourisme» sont remplacés par les mots: «brevet national des premiers secours».
3o A l'article 11, la mention: «Spécialiste en ranimation» est supprimée, et les mots: «Pour les deux premières spécialisations...» sont remplacés par les mots: «Pour la première spécialisation...».
4o A l'article 12, les mots: «en ce qui concerne les spécialisations ranimation et secours routier» sont remplacés par les mots: «en ce qui concerne la spécialisation "secours routier"».
5o Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié: «Le succès aux divers examens de spécialisation est constaté dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret et à l'article 13 du décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.» 6o L'article 20 est ainsi rédigé:
«Un brevet national de moniteur de secourisme sanctionne l'aptitude à dispenser, sous la direction d'un médecin, l'enseignement de base des premiers secours.» 7o L'article 21 est ainsi rédigé:
«La formation et le perfectionnement des moniteurs sont assurés par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 1er du décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.» 8o L'article 22 est ainsi rédigé:
«Tout candidat au brevet national de moniteur de secourisme doit:
«- posséder depuis un an au moins le brevet national des premiers secours; «- être titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe;
«- être âgé de dix-huit ans;
«-être reconnu médicalement apte à l'enseignement.»