Article (Décret no 91-935 du 16 septembre 1991 modifiant le décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement)
Art. 51. - Pour la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels, sont intégrés au grade d'ouvrier professionnel:
a) Les ouvriers de 2e catégorie, les ouvriers de pharmacie de 2e catégorie, les conducteurs automobiles de 1re catégorie et les chauffeurs haute pression. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon;
b) Les aides magasiniers, les chauffeurs basse pression, les ouvriers de fabrication de pharmacie et les conducteurs automobiles de 2e catégorie. Ces agents sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de la moitié de l'ancienneté acquise dans l'échelon.