Article (Décret no 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Art. 4. - La proposition motivée de la commission est formulée dans les six mois de la réception de la demande; dans les quinze jours de son prononcé,
elle est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et notifiée,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur.
Le délai de six mois peut être prolongé de deux mois par une décision motivée qui est notifiée au demandeur dans la même forme que celle prévue au premier alinéa.
La proposition de la commission est réputée favorable si elle n'est pas émise dans les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéa. Dans ce cas, le demandeur informe le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'absence de réponse de la commission.